364.1. Sauf dans les cas visés à l’article 114, la rétrocession des droits miniers faite par le concessionnaire en faveur du ministre avant le 17 juin 1998 comprend les droits de surface même s’ils ne sont pas mentionnés dans l’acte de rétrocession, et font partie du domaine de l’État à compter de la date de la rétrocession.
Le concessionnaire n’a droit à aucune indemnité ni remboursement pour toute réclamation résultant de l’application du présent article.
1998, c. 24, a. 138; 1999, c. 40, a. 178.